Les Finances de l'école et la commune
     
Cadre réglementaire des relations financières avec les communes

[ Mots-clés : chef d'établissement, enseignement catholique, programme d'enseignement, outil pédagogique, gestion financière (Ogec) ]
  Garel Yvon
secrétaire général
DDEC Côtes d'Armor
08-10-2002
COMMENT S'EXERCE LE CONTROLE DE L'UTILISATION DES FONDS ALLOUES A L'ECOLE PAR LA COMMUNE ?
Il est exercé sous la responsabilité du Trésorier Payeur Général.
Toutes les écoles doivent fournir, à chaque fin d'année scolaire, bilan et compte de fonctionnement.
Sous contrat d'association, participent, sans voix délibérative, aux réunions de l'organe qui délibère sur le budget :
- un représentant de la commune siège de l'école ;
- un représentant de chacune des communes où résident au moins 10 % des élèves et
qui contribuent aux dépenses de fonctionnement des classes.


SUR QUELLES BASES S'EFFECTUE LE CALCUL DU COUT MOYEN D'UN ELEVE DU PUBLIC ?
1- Base de l'évaluation

- "Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public"
(art. 4 de la Loi Debré)
- "Le montant du forfait doit être égal au coût moyen correspondant d'un élève externe de l'enseignement public".
(Circ. 85-103 du 13/03/85)

NB : le critère du coût moyen d'un élève de l'école publique est plus restrictif que le critère des dépenses obligatoires.
En effet, si l'on parle de coût moyen, on ne peut inclure dans le forfait l'indemnité logement des instituteurs (qui fait l'objet pour les communes d'une dotation compensatrice de l'Etat). Or cette charge est bien dépense obligatoire pour la commune.
Cependant le critère prescrit par la loi l'emporte sur le critère inscrit dans une circulaire.
La base de négociation est donc la parité...


2- Liste des dépenses obligatoires pour l'école publique
Textes de référence

a) Loi du 30/10/1886 (art. 14) et Loi du 19 juillet 1889 (art. 4)
- logement de chacun des membres du personnel enseignant attaché à l'école ou indemnités représentatives ;
- entretien ou location des bâtiments et de leurs dépendances ;
- acquisition, entretien et renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d'enseignement ;
- chauffage et éclairage des classes et rémunération des gens de service, s'il y a lieu ;
- frais de balayage et de nettoyage des classes et des locaux à l'usage des écoles primaires élémentaires ;
- registres et imprimés à usage des écoles.

b) Ce qui est écrit dans les textes relatifs à la prise en charge inter-commune.
La Loi du 22 juillet 1983 instaure la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques : les communes dont les enfants fréquentent les écoles publiques d'autres communes sont tenues de participer aux charges de fonctionnement de l'école publique qui reçoit ces enfants au prorata du nombre d'élèves résidents.
La circulaire du 25 août 1989 précise les dépenses faisant l'objet de cette répartition intercommunale.
Ce qui est exclu :
- dépenses d'amortissement,
- charges d'annuités d'emprunts,
- dépenses liées aux activités périscolaires (cantine, garderie...).

A prendre en compte :
- les dépenses de fonctionnement de l'école, y compris celles liées au fonctionnement des équipements sportifs de l'école ;
- dépenses liées à l'existence dans l'école d'un enseignement spécialisé (G.A.P.P. ....)
- dépenses de personnel des agents communaux travaillant en classes maternelles ;
- frais de fournitures scolaires, lorsqu'ils sont pris en charge par la commune d'accueil.


3- Dépenses de fonctionnement
En référence à la circulaire du 13 mars 1985 :
Rappel de cette liste :
- entretien des locaux affectés à l'enseignement ;
- frais de chauffage, d'eau, d'éclairage et de nettoyage des locaux à usage d'enseignement ;
- entretien et, s'il y a lieu, remplacement du mobilier scolaire et du matériel collectif
d'enseignement n'ayant pas le caractère de biens d'équipement ;
- achat de registres et imprimés à l'usage des classes ;
- rémunération des agents de service.

NB :
Cette énumération est plus restrictive que celle concernant l'enseignement public mais elle n'a qu'un caractère indicatif (cf Arrêt du Conseil d'Etat du 25/10/91 précisant que "cette liste ne présente pas un caractère limitatif" et citant parmi les autres dépenses de fonctionnement celles afférentes au secrétariat et à l'administration des établissements d'enseignement privés).
---> Ce qui est exclu des dépenses de fonctionnement :
- frais de grosses réparations des immeubles ;
- travaux et acquisitions constituant un investissement et visant à l'accroissement du patrimoine de l'école ;
- achat ou location des immeubles destinés aux classes sous contrat.

---> Points de litige
- loyer des bâtiments (le Conseil d'Etat en son arrêt du 25/10/91 exclut la prise en charge par les communes de la location des immeubles des écoles mais ne règle pas la question de savoir si les loyers payés par les communes pour l'installation des écoles publiques peuvent être pris en compte dans l'évaluation du forfait).
- indemnité de logement des instituteurs.


COMMENT S'Y PRENDRE CONCRETEMENT DANS LES RELATIONS AVEC LA COMMUNE POUR CETTE EVALUATION DU COUT D'UN ELEVE ?

Les montants de la contribution des communes pour les élèves fréquentant des classes sous contrat d'association font apparaître des disparités importantes, sans doute liées à des gestions différentes, à la taille de l'école mais aussi parfois à des critères d'ordre plus subjectif.
Pour mieux se situer :
- se référer, s'il existe, au coût moyen de l'élève du public, établi par la commune pour demander une participation aux communes voisines. La commune se doit de donner l'équivalent à l'enseignement privé.
- analyser les relevés de dépenses de fonctionnement fournis par la commune à partir du compte administratif.
A noter que la loi relative à l'administration territoriale entend proclamer le droit pour tout administré d'être informé des affaires locales. En conséquence, toute personne physique ou morale peut avoir accès aux documents budgétaires.

Pour aller plus loin, il est indispensable que l'OGEC prenne appui sur son propre budget de fonctionnement pour évaluer le coût d'un élève de l'école et établisse son budget prévisionnel en évaluant ses dépenses de fonctionnement telles qu'elles devraient se faire pour un fonctionnement de qualité de l'école. Ce double regard mis en parallèle avec le coût de l'élève du public permet de mieux situer le cadre de la négociation avec la commune.


QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE LA COMMUNE POUR LES ELEVES DU PRE-ELEMENTAIRE ?

Sur ce point le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié, article 7, alinéa 2 stipule :

"En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat".

Il ressort de ce décret que c'est au moment où la commune est invitée à donner son avis à la Préfecture qu'elle doit explicitement préciser la catégorie d'enfants pour laquelle elle accepte d'assumer les dépenses de fonctionnement.

La délibération du Conseil municipalpeut ainsi être libellée :

MODELE DE DELIBERATION



* Vu l'article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 précisant que les établissements d'enseignement privés peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association et que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public

* Vu l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, précisant que la commune siège de l'école est tenue d'assumer les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat et, si elle a donné son accord, des classes maternelles ou enfantines

* Vu la circulaire n° 85-105 du 13 mars 1985 précisant la nature et les modalités de la prise en charge des élèves dans le cadre d'un contrat d'association

Article 1-
La commune de ..................... donne son accord à la passation d'un contrat d'association entre l'Etat et l'école privée .......................... de ...........................

Article 2-
La commune de ........................... s'engage à assumer les dépenses de fonctionnement pour les élèves domiciliés dans la commune, fréquentant les classes élémentaires et enfantines de l'école privée ........................ de ..........................




LES COMMUNES DE RESIDENCE DES ENFANTS EXTERIEURS A LA COMMUNE D'IMPLANTATION DE L'ECOLE PEUVENT-ELLES INTERVENIR ?


Les textes sont explicites sur ce sujet :

Décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié, article 7, alinéa 1er

"Pour les élèves non domiciliés dans la commune-siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article 7-3 ci-après".


Circulaire n° 85-103 du 13 mars 1985, (§ I, II 1)

"La prise en charge des élèves qui ne résident pas dans la commune-siège de l'école n'est obligatoire ni pour cette dernière ni pour les communes de résidence : c'est sur la base d'accords amiables conclus avec la commune-siège que celles-ci peuvent apporter leurs contributions".


Circulaire n° 85-105 du 13 mars 1985, § 1.3

"En ce qui concerne la contribution éventuellement consentie par les communes avoisinantes dont sont originaires certains élèves, son montant, quelles que soient les modalités de versement, ne saurait excéder le coût moyen d'un élève des classes correspondantes de l'école publique du ressort territorial de chacune d'elles.
Les modalités de participation de ces communes font l'objet d'une convention passée par chacune d'elles avec la commune-siège et l'école, ou avec l'école seule, la commune-siège en étant informée."


Il n'est donc pas possible d'imposer à la commune siège de l'école d'assumer la part de fonctionnement qui correspond aux élèves hors communes.
(cf arrêt Conseil d'Etat du 25 octobre 1991 confirmant que sur ce point la circulaire du 13 mars 1985 ne fait que redire la loi du 25/01/1985).

Seuls des accords entre commune peuvent régler le financement des élèves hors commune. Pour la négociation, il est possible d'argumenter sur la loi du 22 juillet 1983 et les circulaires y afférents qui règlent le problème des élèves hors communes exclusivement pour les écoles publiques


QUELS SONT LES MOYENS DE RECOURS EN CAS DE LITIGES AVEC LA COMMUNE, EN PARTICULIER DANS LE CAS OU LE CALCUL DU FORFAIT COMMUNAL EST SOUS-EVALUE ?


Les litiges "relatifs à l'instruction, la passation et l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination" sont réglés par le Préfet.
Il prend avis de la Commission de concertation compétente pour connaître ces litiges.

Cependant, avant d'utiliser cette procédure il est nécessaire de solliciter une demande de révision du forfait auprès de la mairie (modèle de lettre ci-après).


Composition de cette commission
- six personnes désignées par l'Etat ;
- six représentants des collectivités territoriales ;
- six représentants des établissements d'enseignement privés (un directeur d'école, un directeur d'établissement secondaire ou technique, un instituteur, un professeur du secondaire ou technique, 2 parents d'élève).

Textes de référence

Décret du 13 novembre 1985 (modifié par le décret n° 90-745 du 20 août 1990).

Procédure à suivre

1) Préalablement à toute action contentieuse ou administrative, un recours doit être déposé devant la Commission de concertation par lettre recommandée adressée à son Président sous couvert du Préfet.

2) Ensuite, une requête motivée et appuyée de toutes les justifications utiles doit être déposée devant la chambre régionale des comptes par toute personne y ayant intérêt.

3) L'article 11 de la loi du 2 mars 1983 dispose que la chambre régionale des comptes
"procède à la constatation du caractère obligatoire de la dépense dans le délai d'un mois à partir de la saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée".

4) Si, dans le délai d'un mois, la décision n'a pas été appliquée, le Préfet inscrit d'office la dépense au budget de la commune.
Le refus explicite ou implicite, au bout de 4 mois, serait alors susceptible de recours devant le tribunal administratif.



MODELE DE LETTRE

pour demander une révision du forfait à la mairie


O.G.E.C. de............................. ....................., le.....................
......................................................
A

Monsieur le Maire
..................................................

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception



Monsieur le Maire,



L'école ..................................... est en contrat d'association n° ................ depuis le ................

Par ce contrat, l'Etat prend en charge le traitement des maîtres et la Commune a l'obligation de couvrir les dépenses de fonctionnement matériel dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public (article 4 alinéa 3 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi 85-97 du 25 janvier 1985).

L'article 7 du décret 60-389 du 22 avril 1960 modifié par le décret 85-728 du 12 juillet 1985 énonce le même principe.
"En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l'établissement est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat".

Pour l'année scolaire 199../19..., la commune participe financièrement pour un forfait de .... francs par élève de l'école privée.

Or, l'examen des budgets de différentes communes du département, les accords qui ont pu être pris dans certaines villes avec les écoles sous contrat d'association révèle l'insuffisance du forfait que vous honorez.

L'insuffisance de votre forfait met l'école...................................... en difficulté et oblige les responsables de la gestion de l'école à demander aux parents d'élèves une participation financière supérieure qui risque d'atteindre à la liberté scolaire de ces derniers. (Si ce n'est pas la première fois que vous écrivez au maire à ce sujet mais en vain, rappelez-le lui).

Si le forfait communal était suffisant, il permettrait d'assurer un fonctionnement normal à l'école et ce, au bénéfice des enfants (l'OGEC de l'école ................ est une association sans but lucratif). Vous trouverez ci-joint, un budget prévisionnel équilibré tenant compte d'un forfait normal.

Nous vous demandons, Monsieur le Maire, d'assurer la parité inscrite dans la Loi entre l'enseignement privé et l'enseignement public pour l'évaluation du forfait communal, or le coût en fonctionnement de l'élève de l'école publique de notre ville étant équivalent à au moins......... francs, nous vous demandons de vous servir de cette base pour évaluer le montant de la subvention qui nous est due cette année et d'inscrire dans votre budget un rappel de forfait réévalué sur les trois années écoulées.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de notre considération distinguée.


le Président de l'O.G.E.C.


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