La fonction de directeur diocésain est définie dans le Statut de l'Enseignement catholique de 1992.
Article 35 Le directeur diocésain est nommé par l'évêque après consultation de membres du CODIEC, de toutes autres personnes de son choix et après avis du secrétaire général de l'Enseignement catholique. Il reçoit ainsi sa mission dans le diocèse. Il en rend compte à l'évêque. Il reçoit une formation spécifique préalable, sauf impossibilité, à sa prise de fonction, tenant compte des responsabilités professionnelles et ecclésiales qu'il devra assumer. Lorsqu'il y a signature d'un contrat de travail, celui-ci est régi par les textes en vigueur de la loi civile, du droit canonique et de la conférence des Evêques de France. Il comporte : a) La mention de la mission d'église qui lui est confiée ; b) Les conditions d'exercice de cette mission. c) Les dispositions d'ordre social et financier. Dans tous les cas, les dispositions prises respectent le statut propre du directeur diocésain et garantissent l'indépendance de l'exercice de sa fonction par rapport aux divers organismes de l'Enseignement catholique. Lorsque le directeur diocésain est en statut salarial, il a comme employeur, au titre de sa mission d'église, une association choisie en accord avec l'évêque. Le directeur Ddocésain peut être secondé par un ou plusieurs directeurs diocésains adjoints nommés, sur sa proposition, par l'évêque et employés dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Article 36 Le directeur diocésain est président du conseil de tutelle diocésaine, si l'évêque n'assure pas lui-même cette présidence. Il est secrétaire général du Codiec et membre de droit du conseil. Le rôle du directeur diocésain, dans ses responsabilités professionnelles, est de promouvoir l'Enseignement catholique du diocèse. A cet effet, il pourvoit dans le respect des orientations décidées par le Codiec(article 28) et des responsabilités propres aux personnes et aux instances concernées, aux tâches de coordination, d'assistance ou d'exécution nécessaires au développement et au fonctionnement de l'Enseignement catholique du diocèse. En concertation avec les instances responsables des établissements, il est chargé de vérifier la qualité culturelle et pédagogique de ceux-ci, il veille à leur qualité chrétienne et à leur conformité avec les orientations diocésaines. Il lui revient de mettre en œuvre les modalités de recrutement des chefs d'établissement et du personnel d'enseignement, dans le respect des règles administratives, des conventions collectives et des accords professionnels. Il nomme les chefs d'établissements qui relèvent de la tutelle diocésaine, après agrément du conseil de tutelle. Dans le cas des établissements de l'enseignement agricole, le directeur diocésain, après avis du conseil de tutelle, en vue de sa nomination part le conseil d'administration de l'association. Dans le cas des établissements relevant d'une autre tutelle, l'agrément et/ou la nomination se font dans les mêmes conditions par l'autorité de tutelle après concertation avec le directeur diocésain. Conformément à la convention collective de travail de l'Enseignement catholique primaire, et à l'accord national concernant les commissions de l'emploi du second degré, il organise les mouvements du personnel enseignant. Conformément aux dispositions en vigueur, il accorde la qualification aux maîtres de l'Enseignement catholique. En coordination étroite avec l'association territoriale, les chefs d'établissement et les instances reconnues par les accords professionnels, il fait en sorte que soient promues et suscitées les actions de formations initiales et continues, nécessaires aux personnels d'enseignement, d'éducation, d'administration et de services. Il supervise les modalités des inscriptions aux Instituts de formation et collabore à la formation qui y est donnée, notamment en accueillant les étudiants pour les stages pratiques. Pour les établissements sous tutelle diocésaine et conformément aux statuts des organismes de gestion de l'Enseignement catholique, il est membre de droit du conseil d'administration des OGEC-AEP des établissements et des associations responsables des établissements d'enseignement agricole (cf. article 9).
Article 37 La mission qui lui est confiée par l'évêque implique sa présence aux conseils appropriés de l'Eglise diocésaine. Dans l'exercice de ses fonctions, le directeur diocésain, assure les relations de l'Enseignement catholique avec : - les responsables de la pastorale du monde scolaire et universitaire, de l'enseignement religieux, de l'apostolat des laïcs et, d'une manière générale, des organismes qui collaborent à la pastorale du diocèse et de la région ; - les supérieurs majeurs des congrégations responsables de tutelle dans le diocèse ; - les groupements ou organismes qui participent aux structures de l'Enseignement catholique. - les autorités administratives concernées. Dans le cadre de sa mission, il reconnaît le rôle de coordination confié au Secrétaire Général de l'Enseignement Catholique, maintient avec lui des relations privilégiées et a le souci de la solidarité avec l'ensemble de l'Enseignement Catholique français.
Article 38 Pour assurer les missions qui lui sont confiées, le directeur diocésain crée et gère les services nécessaires à l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues à l'article 32 (alinéa 8). Ces services sont placés sous sa responsabilité. Il peut déléguer à cette charge, soit un directeur diocésain adjoint, soit un responsable permanent désigné par lui. Il rend compte à l'évêque et au conseil d'administration du Codiec du fonctionnement de ces services. Toutes les personnes qui acceptent une responsabilité dans une direction diocésaine ou l'un de ses services, s'engagent à exercer leur fonction dans le respect des finalités de l'Enseignement catholique et conformément aux statuts qui en définissent l'organisation. Lorsque la direction diocésaine est constituée en association, celle-ci doit établir ses statuts en conformité avec les statuts types (annexés au présent statut).
Article 39 Lorsque l'existence d'un des services permanents n'est pas possible que par une coopération entre deux ou plusieurs diocèses, il est conclu un accord particulier prévoyant les modalités d'organisation et de prise en charge de ce service au plan interdiocésain. De tels accords de coopération interdiocésaine sont particulièrement indiqués pour la formation pastorale, pour les services d'animation pédagogique du premier ou du second degré, les services de psychologies et les services de l'enseignement spécialisé.
Article 40 Dans le cadre d'une organisation interdiocésaine de l'Enseignement catholique, les évêques concernés mettent en place, s'ils le souhaitent, un comité interdiocésain de l'Enseignement catholique dont les missions spécifiques devront être précisées. Lorsque la direction interdiocésaine est constituée en association, celle-ci doit établir ses statuts en conformité avec les statuts types annexés au présent statut.
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